A défaut de condition particulière limitant la garantie ou de clause d’exclusion, le contrat d’assurance couvrant une activité déclarée de transaction immobilière est susceptible de garantir la responsabilité de l’assuré dans son obligation de conseil en investissement patrimonial à l’occasion d’une vente immobilière.
avocat associé, cabinet Camacho & Magerand
Monsieur X, à la suite d’un démarchage à domicile, « a été amené à signer » avec un représentant de société de démarchage, se qualifiant lui-même de « cabinet d’ingénierie patrimoniale » un contrat intitulé « plan d’épargne fiscale et patrimoniale (PEEP) Nexalys » dans le cadre duquel il a acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement situé à Mont-de-Marsan (Landes). La société de démarchage était garantie pour l’activité de « transaction immobilière ».
A la suite de la liquidation de l’agent immobilier, l’acquéreur actionnait l’assureur de responsabilité civile sur le fondement de l’action directe, invoquant un préjudice financier résultant d’une inadaptation de l’opération à sa situation personnelle. L’assureur opposait une non garantie, faisant valoir que son assuré avait fourni, non pas une prestation d’agent immobilier, mais bien une prestation d’ingénierie patrimoniale.
La cour d’appel de Lyon avait rejeté les demandes de l’acquéreur vis-à-vis de l’assureur, retenant que l’agent immobilier avait fourni une prestation de conseil en investissement patrimonial et non une prestation d’agent immobilier. D’ailleurs, un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que l’agent immobilier, dont l’activité déclarée au contrat d’assurance est celle de transaction immobilière, ne peut être garanti pour son activité de conseil en investissement (Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21.457).
La première chambre civile de la Cour de Cassation prend-elle le contre-pied de cette acception littérale de la garantie ?
L’attendu de principe, énonçant qu’il résulte desdites...