La directive européenne 2014-50/UE du 16 avril 2014 vise à favoriser la mobilité européenne en garantissant l’acquisition et la préservation des droits à la retraite constitués au sein de l’entreprise. Or, les régimes de retraite à prestations définies telles qu’ils existent en France subordonnent pour la plupart le droit à prestation à la présence dans l’entreprise lors du départ à la retraite. Les régimes ainsi constitués n’étant plus conformes au droit européen, une ordonnance vient modifier le droit français et prévoit désormais que tout régime de retraite devra dorénavant être à droits acquis. Décryptage.
juriste fiscaliste
L’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019
Nouvelles règles communes pour la retraite d’entreprise
L’ordonnance crée un nouvel article L.143-0 du Code des assurances (1) énumérant les diverses conditions que doivent désormais respecter les contrats de retraite professionnelle supplémentaire. Si cet article concerne aussi les contrats de retraite à cotisations définies, c’est par contre la première fois que le Code des assurances s’intéresse aux contrats garantissant les régimes à prestations définies. En effet, ces derniers n’étaient régis jusqu’à présent que par le Code de la sécurité sociale dont l’article L.137-11 prévoyait des règles dérogatoires de cotisations sociales pour les seuls régimes de retraite à prestations définies (dits régimes à droits aléatoires).
Aujourd’hui, les contrats de retraite d’entreprise sont donc soumis à un socle commun d’obligations :
Ces conditions impactent ainsi avant tout les contrats de retraite couvrant les régimes à prestations définies qui, le plus souvent, contenaient des dispositions inverses : droits subordonnés à la présence dans l’entreprise, ancienneté etc.
Nouveau régime des contrats de retraite à prestations définies
Tirant les conséquences de l’interdiction des régimes de retraite à droits aléatoires, de nouvelles règles ont aussi été intégrées dans le Code de la sécurité sociale afin que le dispositif dérogatoire exonérant de cotisations sociales les régimes à prestations définies ne concerne plus cette fois-ci que les contrats couvrant un régime à droits certains.
Il s’agit du nouvel article L.137-11-2 du Code de la sécurité sociale qui délimite son champ d’action de deux manières. D’une part, il se réfère explicitement au financement des contrats de retraite et non plus à celui des...