L’un des principaux droits de nos concitoyens est la mobilité. Dans les zones urbaines, elle est essentiellement assurée par les transports en commun et par la voiture. Les premiers manquent de confort aux heures de pointe et le véhicule personnel fait du « surplace » lorsque le trafic est dense. Pour ces raisons, de nouveaux modes de déplacement sont apparus permettant d’effectuer l’intégralité d’un trajet ou de compléter l’usage d’un transport traditionnel pour « le dernier kilomètre ». Mais qui dit déplacement, dit aussi « risque », et les assureurs se sont introduits sur ce marché qui se développe très rapidement en dépit d’un environnement réglementaire encore flou.
consultant en assurance
Les nouveaux usages
Le covoiturage
Art. 3132-1 C. du transport : le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L.1411-1 (définissant les professionnels du transport).
Ce mode de transport s’est rapidement développé en France (actuellement 1,5 million d’adhérents sur Blablacar), notamment comme solution de secours durant les grèves des transports en commun. Il existe sous une forme libre, entre personnes d’une même communauté et à titre gratuit, sauf éventuellement une participation aux frais. Il est principalement pratiqué par des plates-formes du type de celle précitée, mettant en contact des personnes visant la même destination, les passagers acquittant un prix dont une partie va au conducteur à titre de défraiement. Pour pallier un éventuel défaut d’assurance du véhicule, la plate-forme souscrit une assurance passagers.
Il est d’usage que le propriétaire du véhicule conserve le volant durant tout le trajet et il lui est déconseillé de le passer à un passager titulaire du permis. Cela reste à ses risques et périls et la faute du conducteur lui est opposable (art. 5 loi n° 85-677, 5 juil. 1985, al. 2) de même que l’assureur ne manquera pas de lui opposer l’éventuelle absence de permis régulier de la personne à qui il a confié la conduite.
Véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts. Article 1242 du Code civil en vigueur Considérée comme la vitesse du pas.