En sanctionnant en date du 11 mars 2020 Generali vie d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 10 M€, l’ACPR a tenu à rappeler que son pouvoir de contrôle et de sanction n’est limité à aucun domaine particulier. Toutefois, la lecture de la décision laisse entrevoir des divergences d’interprétation du Code des assurances entre le gendarme de l’assurance et la Cour de cassation.
Avocat à la Cour, CHOISEZ & ASSOCIES
Le praticien de l’assurance, tel la Pythie, oracle du temple d’Apollon à Delphes, sait que l’étude des décisions rendues par l’ACPR reste un excellent moyen de prévention des risques et qu’il est possible, en examinant les décisions rendues par la Commission des sanctions de déduire la politique disciplinaire du régulateur et, par un raisonnement à rebours, d’anticiper le risque que prennent les compagnies et intermédiaires dans leur domaine particulier.
Ainsi, l’année 2019 aura majoritairement été consacrée à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (décisions n° 2017-10 du 10 janvier 2019, n° 2018-05 du 8 avril 2019, n° 2018-03 du 2 juillet 2019 ou encore n° 2018-08 du 24 septembre 2019), et au démarchage téléphonique dans la distribution d’assurances à distance (n° 2018-02 du 15 mai 2019).
C’est donc avec une relative surprise que l’ACPR prend parfois le marché à contre-pied, rappelant que son pouvoir de contrôle et de sanction n’est limité à aucun domaine particulier, ce qu’elle vient de faire aux termes d’une décision frappant un assureur vie, Generali vie, suivant décision du 11 mars 2020 (n° 2019-03) d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 10 M€, compte tenu des « éléments d’atténuation » (sic) retenus en faveur de l’assureur.
Retenons que nous parlerons ici des textes spécifiques du droit de l’assurance vie qui obéissent au régime légal et réglementaire du Code des assurances, aussi inconscient que permanent, qui veut que plus il y a de règles, plus le consommateur est juridiquement informé et à même d’arbitrer en toute liberté ses droits.