En l’espèce, un propriétaired’une maison individuelle avait confié l’édification d’un mur de soutènement àla société Valinco construction, laquelle était assurée au titre de la garantiedécennale auprès de Maaf assurances et d’Axa France.
Des désordres seraient apparusen janvier 2009 alors que les travaux étaient achevés depuis décembre 2008.
Les juges du fond ont condamnéla société Valinco construction, ainsi que son assureur, la Maaf, au règlementde la somme de 251 334 € sur le fondement des dispositions de l’article1792 du code civil.
Pour retenir cette solution, lacour d’appel a retenu l’existence d’une réception tacite dès la fin destravaux, ce que l’assureur contestait devant la Cour de cassation en soutenantque les juges du fond n’avaient pas caractérisé d’actes de prise de possessiondu mur par le maître de l’ouvrage.
La Haute juridiction a confirmé en tout point l’arrêt de la cour d’appel ayant retenul’existence d’une réception tacite, sans réserve, au 15 décembre 2008, dèslors, d’une part, que les travaux de construction étaient achevés au mois dedécembre 2008 et qu’il subsistait un solde modique sur le montant global destravaux et, d’autre part, que deux fissures étaient apparues en 2009 aprèsséchage du mur et remblaiement de la partie arrière.
Laréception tacite implique un critère matériel et un critère subjectif
Cet arrêt est l’occasion derappeler les critères de la réception tacite dégagés par la jurisprudence dontil résulte que la seule prise de possession des lieux est insuffisante (Civ. 3e,4 octobre 1989, Bull. civ. III, n° 176 ; Civ. 3e, 22 juin 1994,Bull. civ. III, n° 126). En revanche, le fait que le prix soit contesté par lemaître de l’ouvrage n’empêche pas le prononcé d’une réception tacite (Civ. 3e,16 juillet 1987, Bull. civ. III, n° 143).
Cet arrêt a le mérite de mettreen exergue que la réception tacite implique à la fois un critère matériel - laprise de possession des lieux - et un critère subjectif - la volonté nonéquivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage (Civ. 3e, 3 mai 1990, RCA 1990, comm. n° 335).