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Les associations professionnelles au défi de vérifier sans contrôler

Publié le 11 janvier 2022 à 9h00

Laurent Denis    Temps de lecture 10 minutes

Vérifier n’est pas contrôler. Enregistrer n’est pas vérifier. Les jeux de mots sont à la fête. À l’image des mauvais discours, toute loi prend parfois en longueur la place qu’elle n’a pas en profondeur. La loi sur l'autorégulation du courtage (dont le nom de baptême complet est « loi 2021-402 du 8 avril 2021 ») s’autoproclame « loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et de crédit ». Elle concerne environ 7 000 courtiers en crédit et 27 000 courtiers d’assurance, avec leurs mandataires (M-IOB et M-IAS) et leurs salariés. Fixée, elle entre à présent dans la phase de préparation de sa mise en œuvre (1 avril 2022 et surtout 1 janvier 2023). Du concret : voilà ce qui est attendu des associations professionnelles, mais également et avant tout de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Son rôle dans la réforme s’avère déterminant. Il nécessite certainement un profond changement de culture.

Maître Laurent Denis

La loi « de réforme » du courtage d’assurance et de crédit, votée puis précisée par son décret et son arrêté du 1er décembre 2021, entre à présent dans sa phase la plus cruciale : la préparation de sa mise en œuvre.  Cette phase se montre d’autant plus sensible que la loi comporte des imprécisions. Observons un grand absent des débats : la profonde différence de pratiques et de situations entre les courtiers d’assurance et les courtiers en crédit. Ces imprécisions doivent être purgées pour en faire un objet juridique applicable. De cette entrée de la loi dans le champ du concret dépend évidemment son résultat final, donc son efficacité. Ces éléments précis gravitent autour d’un axe central : la conformité juridique du courtier d’assurance ou du courtier en crédit.

La conformité peut se résumer à la vérification du respect de toutes les dispositions (législatives, réglementaires, administratives, internes et déontologiques) afférentes à l’accès et à l’exercice d’une activité (voir : arrêté sur le contrôle interne du 3 novembre 2014, art. 10 p ; et articles L.354-1 et R.354-4-1 du Code des assurances). Elle se traduit de manière binaire : inadéquation ou adéquation aux normes. Mais le travail de mise en conformité ou d’entretien de la conformité peut se voir complété par un travail spécifique : l’optimisation de la conformité selon des critères de protection des intérêts du courtier. Après tout, concilier les intérêts du client et ceux de l'intermédiaire n’est-il pas le cœur du métier de courtier ?

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