L'erreur d'implantation de la maison est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination lorsque sa démolition et sa reconstruction sont nécessaires.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
En principe, l’erreur d’implantation n’est pas, en tant que telle, couverte au titre des garanties obligatoires d’une assurance de responsabilité civile décennale, mais relève des garanties facultatives. En ce cas, l’assureur est fondé à opposer les limites de garantie stipulées dans sa police d’assurance qui prévoit, notamment, une franchise et un plafond de garantie opposables au tiers.
En revanche, considérer que l’erreur d’implantation constitue un désordre de nature décennale permet d’écarter les limites contractuelles de garantie qui seraient de nature à priver le tiers du bénéfice des garanties légales minimales auxquelles l’on ne peut déroger.
Rappelons à cet égard, s’agissant des plafonds de garantie, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 243-9 du Code des assurances que « les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie ».
A contrario, les plafonds de garantie ne sont pas opposables au tiers dans le cadre de travaux de construction à usage d’habitation. En l’espèce, un contrat de construction d’une maison individuelle avait été signé avec un vendeur constructeur qui a établi les plans de la construction et la demande de permis de construire et sous-traité les travaux de gros œuvre.
Invoquant un défaut d'altimétrie de l'immeuble et des...