Elément fondamental du contratd’assurance, le droit de résiliation annuelle permet en principe de garantir unéquilibre minimal entre les parties, l’assuré disposant en permanence de lapossibilité de sortir d’un accord dont le contenu est généralement défini par leseul assureur. A ce titre, ce droit est protégé par une disposition spécifique d’ordrepublic, l’article L. 113-12 du code desassurances. Il doit encore, depuis laloin° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protectiondu consommateur, dite "loi Chatel", faire l’objetd’une information chaque année afin d’assurer son effectivité (art. L. 113-5 C. assur.). Dans ce mêmeesprit, considérant que la faculté de résiliation constitue un droitfondamental pour assurer la protection de l’assuré, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite "loiHamon", est venue réduire la période de dénonciation qui peut, pourcertains risques, être exercée à tout moment et non seulement à l’échéanceannuelle (art. L. 113-15-2 C. assur.).
Dansce contexte, toute atteinte directe ou indirecte portée à la faculté derésiliation pouvait sembler périlleuse. Dans l’affaire soumise à la cour d’appelde Paris, il était d’ailleurs reproché à l’assureur non pas d’avoir remis encause directement ce droit mais, en limitant l’étendue des garanties en cas de résiliationà l’initiative de l’assuré, d’en contrarier le libre exercice. L’indemnité maximumde 80 000 € était divisée par dix pour l’assuré ayant mis un terme...