Abonnés

Jurisprudence

Le trouble anormal de voisinage est rattaché à la qualité de propriétaire de l’immeuble au moment du trouble

Publié le 10 mai 2022 à 9h00

Marie-Charlotte de Benoît d’Entrevaux    Temps de lecture 5 minutes

Nouveaux propriétaires, attention ! La Cour de cassation rappelle qu’il importe peu que l’origine du trouble anormal de voisinage soit antérieure à la vente du fonds dès lors que ce dernier a persisté après la cession.

Marie-Charlotte de Benoît d’Entrevaux, avocate à la Cour, Trillat & associés

La Cour de cassation vient rappeler le principe prétorien selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379). Cet arrêt didactique vient réaffirmer que l’action en responsabilité fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité délictuelle, sans faute. Pour mémoire, cette théorie se fonde sur les articles 544, 1240 et 1241 du Code civil, lesquels disposent respectivement :

  • article 544 : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. »
  • article 1240 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
  • article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Les troubles anormaux de voisinage sont donc les nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage, lesquels sont appréciés in concreto par les juges. Les faits de l’arrêt du 16 mars 2022 rendus par la troisième chambre civile sont relativement classiques sinon banals.

Les faits

La vente d’un pavillon est intervenue en 2007. À la suite de cette cession, l’usufruitière du fonds voisin se plaint d’infiltrations d’eau, qui proviennent du pavillon cédé. Un expert est mandaté, et ce dernier établit que la cause de ces infiltrations est inhérente à des « conduites fuyardes ». En effet, selon l’expert, l’ensemble de ces difficultés seraient apparues entre 1997 et 2005 antérieurement au 25 janvier 2007, date de prise d’effet de l’assurance multirisque habitation, soit à l’époque où le fonds n’avait pas encore été cédé.

La requérante sollicite donc devant les tribunaux la réalisation des travaux nécessaires afin de faire cesser les infiltrations d’eau endommageant son pavillon et également l’allocation de dommages et...

Dépêches

Chargement en cours...

Les articles les plus lus

Marché

Captives : la Place de Paris en quête d’équilibre

Plus de deux ans après le décret qui a donné le top départ des captives à la française, une…

Louis Guarino La Tribune de l'Assurance 17/10/2025

Couverture

Vol au Louvre : l’État assume le risque… et cumule les défaillances

La stupéfaction qui entoure le vol en plein jour de huit pièces d’une valeur inestimable le 19…

Louis Guarino La Tribune de l'Assurance 21/10/2025

La tribune d'Arnaud Chneiweiss, Médiateur de l’assurance

Abonnés La montée en puissance des médiations

Les médiations de la consommation prennent une importance croissante en France comme en Europe :…

Arnaud Chneiweiss La Tribune de l'Assurance 27/10/2025

Dans la même rubrique

Abonnés Le Code des assurances modifié

Les règles d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ainsi que le...

Abonnés Notion de victime : l’indemnisation reste l’objectif premier

Par trois arrêts de l’Assemblée plénière ayant trait aux attentats de 2015, la Cour de cassation...

Abonnés Action en responsabilité contre un notaire et remboursement des frais d’une action en nullité de donation

Les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…