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Jurisprudence

Le trouble anormal de voisinage est rattaché à la qualité de propriétaire de l’immeuble au moment du trouble

Publié le 10 mai 2022 à 9h00

Marie-Charlotte de Benoît d’Entrevaux    Temps de lecture 5 minutes

Nouveaux propriétaires, attention ! La Cour de cassation rappelle qu’il importe peu que l’origine du trouble anormal de voisinage soit antérieure à la vente du fonds dès lors que ce dernier a persisté après la cession.

Marie-Charlotte de Benoît d’Entrevaux, avocate à la Cour, Trillat & associés

La Cour de cassation vient rappeler le principe prétorien selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379). Cet arrêt didactique vient réaffirmer que l’action en responsabilité fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité délictuelle, sans faute. Pour mémoire, cette théorie se fonde sur les articles 544, 1240 et 1241 du Code civil, lesquels disposent respectivement :

  • article 544 : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. »
  • article 1240 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
  • article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Les troubles anormaux de voisinage sont donc les nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage, lesquels sont appréciés in concreto par les juges. Les faits de l’arrêt du 16 mars 2022 rendus par la troisième chambre civile sont relativement classiques sinon banals.

Les faits

La vente d’un pavillon est intervenue en 2007. À la suite de cette cession, l’usufruitière du fonds voisin se plaint d’infiltrations d’eau, qui proviennent du pavillon cédé. Un expert est mandaté, et ce dernier établit que la cause de ces infiltrations est inhérente à des « conduites fuyardes ». En effet, selon l’expert, l’ensemble de ces difficultés seraient apparues entre 1997 et 2005 antérieurement au 25 janvier 2007, date de prise d’effet de l’assurance multirisque habitation, soit à l’époque où le fonds n’avait pas encore été cédé.

La requérante sollicite donc devant les tribunaux la réalisation des travaux nécessaires afin de faire cesser les infiltrations d’eau endommageant son pavillon et également l’allocation de dommages et...

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