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Le tiers victime face à la faute du souscripteur

Publié le 9 septembre 2014 à 8h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h37

James Landel


Selon le code des assurances, aucune déchéancemotivée par un manquement de l’assuré à ses obligations contractuelles, commispostérieurement au sinistre, n’est opposable aux personnes lésées et à leursayants droit (C. assur., art. R. 124-1).

En assurance automobile, les déchéances degaranties, quelles qu’elles soient, sont inopposables aux victimes (C. assur., art. R. 211-13). Mais quandla faute de l’assuré consiste dans une fausse déclaration intentionnelle, elleentraîne l’annulation rétroactive du contrat, de sorte que l’assureur n’estplus tenu à rien à l’égard des victimes de dommages corporels. En effet, lanullité du contrat anéantit rétroactivement l’obligation de couverture del’assureur, qui conserve les primes payées et échues. L’exception de nullitéest opposable aux tiers, victimes ou assurés pour compte, en application duprincipe posé par l’article L. 112-6 du code des assurances, aux termes duquel « l’assureurpeut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice lesexceptions opposables au souscripteur originaire ». Dans ce cas, lasanction pour la victime peut être de deux ordres : son indemnisation peut êtreretardée, le temps que le juge se prononce sur la validité du contrat ;c’est le risque de retard. Son indemnisation peut également être compromise,car la charge de son indemnisation incombe désormais au seul responsable, quin’est pas nécessairement solvable. Pour se prémunir contre ce ri...

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