Il arrive que la Cour de cassation, en s‘emparant d’une problématique sociale et en la transformant en débat juridique, ouvre plus de portes qu’elle n’en referme. Le suicide est un drame social et humain. Ses causes sont toujours complexes, et le parcours qui mène au geste fatal jamais simple à appréhender. C’est pourtant à cette tentative de compréhension de l’intime qu’invitent deux arrêts de la Cour de cassation du 20 mai 2020 (n° 19-14.306 et n° 19-11.538).
Avocat Associé, cabinet Choisez
C’est par le biais du débat sur les rapports entre la faute dolosive de l’article L.113-1 du Code des assurances et le suicide en assurances de dommages – ici de responsabilité – que le débat va survenir.
Dans la premier de ces arrêts (n° 19-11.538), Monsieur X décidera de se suicider dans son appartement en provoquant un violent incendie, conséquence de moyens importants qu’il avait mis en œuvre pour arriver à ses fins, soit l’installation d’une cuisinière à gaz dans son salon outre l’emploi de deux bouteilles de gaz, ce qui entraînera sa mort et la destruction d‘une partie de l’immeuble. L’assureur de la copropriété se retournera alors contre l’assureur du suicidé qui refusera sa garantie. La Cour de cassation va poser que, même si l’incendie « n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l’immeuble », l’importance des moyens employés « dépassait très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » confirmant ainsi la décision de la cour d’appel de Grenoble du 5 décembre 2018.
Dans le second arrêt (n° 19-14.306), une personne se suicidera en se jetant sous un train, ce qui amènera la SNCF à agir contre l’assureur de la responsabilité civile du suicidé. L’assureur RC du suicidé opposera également l’article L.113-1 du Code des assurances, et sa faute dolosive à la SNCF, mais sera condamné par la cour d’appel de Versailles. La Cour de cassation indiquera que si l’intention suicidaire était acquise, « rien ne...