L’assureur dommages-ouvrages subrogé dans les droits du maître d’ouvrage ne peut rechercher la responsabilité du sous-traitant que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les faits rapportés concernaient une opération de construction d’un immeuble d’habitation en copropriété. Pour les besoins de l’opération, une police dommages-ouvrage a été souscrite. Le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires se seraient plaints d’infiltrations provenant de la toiture terrasse.
Après avoir initié une mesure d’instruction, ils ont assigné les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs respectifs susceptibles d’être concernés par les désordres.
L’assureur d’un des sous-traitants a reproché aux juges du fond d’avoir retenu la responsabilité de son assuré et partant, la mobilisation de sa garantie, au motif que celui-ci était nécessairement impliqué dans la survenance des désordres pour avoir participé aux travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse.
L’arrêt est censuré par la Haute juridiction aux motifs que l’assureur dommages-ouvrages subrogé dans les droits du maître d’ouvrage ne peut rechercher la responsabilité du sous-traitant que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par conséquent, il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
Rappelons que le sous-traitant n’est pas tenu de la responsabilité des constructeurs, telle que prévue par les dispositions des articles 1792 et suivants anciens du Code civil.
Le fondement juridique de la responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage est désormais établi depuis l’arrêt « Besse » de l’Assemblée plénière du 12 juillet 1991 (Bull. civ. 1991, Bull civ. 1991, ass. plén. n° 5), qui retient une responsabilité de nature délictuelle.
Soulignons, en revanche, que la responsabilité des sous-traitants à l’égard de l’entrepreneur principal procède de l’article 1147 ancien du Code civil.
Le sous-traitant est ainsi soumis à une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal (Civ. 3e, 23 octobre 1984, n° 83-15.013) qui ne cède que devant la cause étrangère ou par le fait du cocontractant.
A noter, également, que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». (AP, 6 octobre 2006, n° 05-13.255)