La loi n2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a généralisé pour les salariés du privé l’adhésion à une couverture complémentaire minimale frais de santé depuis le 1 janvier 2016.
Nicolas Troussard, Avocat Associé, Exceptio avocats
Sous certaines conditions, les salariés ou leurs ayants droit peuvent être dispensés d’adhérer au régime collectif d’entreprise. La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ainsi que le décret d’application n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, ont prévu des nouveaux cas de dispense de droit, c’est-à-dire qui s’appliquent y compris dans le silence de l’acte juridique mettant en place le régime frais de santé. Avant cette loi, les cas de dispense devaient être prévus dans l’acte juridique instituant le régime de complémentaire santé.
Il apparaît donc nécessaire de faire un « état des lieux » des nouveaux cas de dispense issus de cette loi (I).
De plus, afin de ne pas pénaliser les salariés bénéficiaires de contrats de travail « précaires » qui se sont dispensés de l'affiliation au régime de couverture santé collectif de l'entreprise sans pouvoir bénéficier de ce fait de la contribution de l’employeur, cette même loi a mis en place un dispositif substitutif applicable au 1er janvier 2016 permettant aux intéressés de souscrire ou de continuer de bénéficier d'une assurance individuelle santé : le « chèque santé », parfois dénommé « versement santé » notamment par l’Urssaf. Il conviendra de voir les conditions d’attribution de celui-ci qui font parfois l’objet de contresens (II).
I - Les cas de dispense issus de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé des dispenses d’adhésion de droit.
Si certaines d’entre elles ne sont pas sujettes à interprétation (1), le cas particulier de la dispense de droit relative aux contrats à durée déterminée (CDD) ou aux contrats de mission dont la durée de la couverture est inférieure à trois mois peut faire l’objet de discussions (2). Certains cas de dispense doivent tout de même figurer dans l’acte instituant le régime pour pouvoir être invoqué par le salarié (3).