Le notaire instrumentaire d’une vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement pour lequel une assurance dommages-ouvrage a été souscrite n’est pas tenu de vérifier la réalité de l’attestation d’assurance transmise par le vendeur, sauf en présence de doutes sur l’existence ou l’étendue de celle-ci.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, suivant acte authentique dressé par un notaire, un couple acquiert un immeuble en l’état futur d’achèvement. Le vendeur fait état de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et remet au notaire instrumentaire une attestation d’assurance, laquelle, annexée à l’acte notarié, s’est révélée être un faux. Le vendeur a été déclaré coupable de faux et usage de faux et condamné à indemniser les acquéreurs. Ceux-ci ont alors assigné le notaire en responsabilité civile et indemnisation.
Il est de principe que le notaire a pour obligation de prendre toutes les précautions lui permettant d’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il dresse dont il est garant (v. Cass. 1re civ., 18 janv. 1978, no 76-13.046, Bull. civ. I, no 28). Il doit, en d’autres termes, « avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires, pour assurer l’utilité et l’efficacité desdits actes » (Cass. 1re civ., 29 juin 2016, no 15-17.591, publié au Bulletin). Cette obligation recouvre, entre autres (et selon l’article L.243-2 du Code des assurances), celle de faire mention, dans le corps de l’acte de vente d’un immeuble de moins de dix ans, de l’existence ou de l’absence d’assurances prévues aux articles L.241-1 et suivants du Code des assurances (à savoir l’assurance responsabilité civile décennale et l’assurance dommages-ouvrage), celles-ci étant rendues obligatoires par l’article L.242-1 du même Code.
En l’espèce, les demandeurs arguaient qu’il...