La cour d’appel n’a pas à vérifier si une offre provisionnelle a été adressée dans les délais à la victime ni si celle-ci était suffisante ou complète si l’appelant victime n’a pas soutenu sur ces points.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
À la suite d’un accident de la circulation le 4 juin 2007 et d’une expertise, la victime assigne l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident en indemnisation de ses préjudices.
Obligation de faire une offre d’indemnisation à la victime d’un accident de circulation
L’article L.211-9 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation est tenu de faire une offre, au moins provisionnelle, à la victime directe dans un délai de huit mois à compter de l’accident, étant précisé que « cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ».
En l’espèce, l’assureur avait adressé à la victime une offre d’indemnisation définitive dans les cinq mois suivants la date à laquelle il avait eu connaissance de la consolidation de la victime et non dans les huit mois suivants l’accident. La victime entendait donc se prévaloir de la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances en cas de non-respect des délais, à savoir la condamnation de l’assureur à lui payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes qui lui étaient dues avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Par ailleurs, la victime entendait également se prévaloir du caractère manifestement insuffisant et incomplet de l’offre définitive faite par l’assureur. Les sanctions attachées à l’offre manifestement insuffisante sont la condamnation d’office de l’assureur au versement au...