Au confluent du droit des personnes handicapées et de la loi Badinter du 5 juillet 1985, un arrêt récent de la Cour de cassation vient rappeler l’importance de l’appréciation judiciaire dans l’application de la règle de droit.
Avocate à la Cour, Docteure en droit, Trillat & associés
« Que Dieu nous préserve de l’équité des parlements. » Sous l’ancien régime, la marge d’appréciation souveraine des magistrats était perçue avec une certaine méfiance. Cette méfiance a été à la source d’une conception, très réductrice, d’une magistrature se devant d'être la simple « bouche de la loi ».
Au confluent du droit des personnes handicapées et de la loi Badinter du 5 juillet 1985, l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 mai 2021 (n° 20-14.551) vient rappeler l’importance de l’appréciation judiciaire, à la lumière des conventions internationales, dans l’application de la règle de droit.
Les faits
Une personne à mobilité réduite, infirme moteur cérébral et souffrant d’une hémiplégie, utilise un fauteuil roulant électrique pour effectuer ses déplacements en extérieur. Le 11 février 2015, elle est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Sollicité pour l’indemnisation des blessures subies à la suite de cet accident, l’assureur du véhicule terrestre à moteur refuse la prise en charge. Il considère que le fauteuil roulant électrique est également un véhicule terrestre à moteur. Il objecte par conséquent la faute de la victime, faute qui serait exclusive de son droit à indemnisation en réparation de ses préjudices.
Pour rappel, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.