Le marché en a rêvé, la Cour de cassation l'a fait. Dans un arrêt du 19 mai, elle vient d'affirmer que le droit de renonciation du souscripteur d'une assurance vie peut constituer un abus de droit.
chef de rubrique
Lorsqu’on évoque le « droit du renard », c’est le droit de renonciation de l’assuré ou en l’espèce du souscripteur d’une assurance vie qui est fréquemment visé, en tout cas dans le monde de l'épargne. La 2e chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt de revirement historique et « marquant » selon Chantal de Truchis, directrice déléguée aux affaires stratégiques et règlementaires au sein de la CSCA, promis à une publication maximale (P+B+R+I) au bulletin d'information, au rapport annuel de la Cour de cassation et sur Internet. La jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 n’opérant pas de distinction entre la mauvaise foi ou la bonne foi du preneur avait déjà été infléchie par la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (DDADUE) du 30 décembre 2014, réservant la prorogation de la faculté de renonciation à une assurance vie au souscripteur de bonne foi. Cette disposition est néanmoins non applicable aux contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 2015 et donc en l’espèce.
En effet, deux époux avaient souscrit chacun en juin 2008 des contrats d’assurance vie en UC avant de procéder à un rachat partiel en mars 2009, estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales et espérant peut-être échapper aux fluctuations du marché. M et Mme X ont exercé leur faculté de renonciation encadrée par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances.