Certains arrêts de cassation dépassent parfois largement le cadre du litige qu’ils tranchent, et permettent d’interroger les fondamentaux d’une matière, ici le droit des assurances.
C’est le cas de l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 (n°22-13759), publié au Bulletin, ce qui signe son importance, et qui pour faire prévaloir le régime des clauses d’exclusion du Code des assurances sur le principe de l’article 1131 du Code civil (qui dispose dans son ancienne version, ici applicable, que l’obligation sans cause ne peut prospérer), affirme que (point 14) : « En statuant ainsi, après avoir jugé que la clause d’exclusion de garantie était formelle et limitée, sur le fondement de l’article L.113-1 du Code des assurances, la cour d’appel a violé, par fausse application, le premier texte susvisé (1131 du Code civil). »
Soit la primauté d’un texte spécial, celui de l’article L.113-1 du Code des assurances, sur un texte général, l’article 1131 du Code civil, au motif qu’ils expriment sous deux formes proches une idée similaire, celui d’une rédaction contractuelle abusive vidant la garantie de tout effet réel, et devant être sanctionnée.
Les faits
Avant de s’interroger sur la portée de cette décision, il convient de reprendre les faits, classiques, de l’espèce. Une société Le Chavot exploitant un fonds de commerce de restaurant a souscrit le 16 juillet 2016 auprès de la société Axa un contrat d’assurance « multirisque professionnel » incluant une garantie « protection financière », soit la garantie des pertes d’exploitation.
À la suite d’un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,...