Le secret médical est un principe général et absolu. Un médecin n’est pas en droit de prendre l’initiative de dévoiler le contenu d’un rapport médical au risque de violer ledit principe. Ainsi, par principe, seuls les patients concernés par le contenu du dossier médical peuvent prétendre à un droit d’accès.
La Cour de cassation avait déjà rappelé ce principe plus tôt cette année en considérant qu’un médecin ayant remis à un expert judiciaire un rapport médical qui lui avait été transmis par un tiers avait violé le secret médical (Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20.80-125). Mais qu’en est-il lorsqu’un document contient non seulement les données médicales du patient mais également d’autres éléments strictement confidentiels auxquels celui-ci ne peut prétendre avoir accès ? C’est ce dont a eu à juger la Cour de cassation à la fin du mois de septembre dans un litige faisant entrer en conflit les droits du patient face à la nature confidentielle des informations destinées au seul assureur.
Les faits
En l’espèce, une personne a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie Axa France IARD. Dans le cadre de l’expertise amiable, le médecin-conseil de l’assureur a établi deux rapports en 2009 et 2014. Ces deux rapports comportent des notes techniques portant notamment sur la durée de la gêne temporaire totale ou partielle de la personne assurée, et l’arrêt de travail nécessaire. Ces notes sont une évaluation prévisionnelle des préjudices qui pourront être retenus au moment de la consolidation, c’est-à-dire la date à laquelle l’état du patient se stabilise, permettant ainsi à la compagnie de provisionner le dossier. L’assuré demande à se voir communiquer les notes techniques mais se heurte au refus de l’assureur, ce dernier arguant de leur caractère...