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Droit & technique

LCB-FT : les pouvoirs publics serrent la vis

Publié le 8 juin 2021 à 8h00

Celia Colliaux, consultante senior chez Addactis France

Cela fait maintenant vingt ans, depuis la première directive anti-blanchiment n° 91/308 du 10 juin 1991, que l’Union européenne ne cesse de renforcer la prévention contre l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A ce titre, l’année 2021 se montre particulièrement prolifique avec l’entrée en vigueur de la 6 directive, en plus de l’arrêté du 6 janvier. Retour sur leur contenu.

Celia Colliaux, consultante senior chez Addactis France
Pierre GERMAIN, Partner Addactis France, Head of Audit & compliance solutions 

Avant d’analyser les modifications apportées par la 6e directive, il convient de revenir sur l'importance du contenu de la 5e (2018/843), adoptée en mai 2018 et transposée en droit français en février 2020, date de son entrée en vigueur. De manière synthétique, nous pouvons dire qu’elle introduit six principaux changements :

La 6e directive…

A peine la 5e directive adoptée que l’Union européenne en a émis une 6e, entrée en vigueur le 3 décembre 2020 et devant être mise en œuvre par les organismes assujettis d’ici le 3 juin 2021. Celle-ci, de portée plus générale, vise, en premier lieu, à harmoniser la définition du blanchiment d’argent dans l’ensemble de l’UE via l’élaboration d’une liste partagée de 22 infractions principales dont la criminalité environnementale et la cybercriminalité. Cela impliquera pour les entités d’intégrer ces nouvelles infractions dans leurs appréciations des risques et leurs dispositifs.

La directive précise également que la complicité (celui qui aide, qui incite, qui facilite) dans le cadre d’une opération de blanchiment de capitaux sera dorénavant considérée comme relevant des mêmes responsabilités et soumise aux mêmes sanctions pénales que le « blanchisseur » lui-même.

La responsabilité pénale est étendue aux personnes morales, qui pourront être sanctionnées d’une interdiction temporaire d’activité voire d’un contrôle judiciaire en vue d’une fermeture définitive, sachant que, parallèlement, les sanctions des personnes physiques ont été réévaluées (quatre ans d’emprisonnement contre un auparavant et des amendes).

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