L’arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2021 (n°•20-10.013), sous couvert d’expliciter la coexistence entre la prescription décennale en assurance vie de l’article L.114-1 du Code des assurances, et la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil, adresse implicitement un message fort, celui de l’autonomie du Code des assurances au regard du droit civil, l’article L.114-1 du Code des assurances étant le seul à pouvoir être appliqué.
Monsieur T. va, le 6 avril 1993, souscrire un contrat d’assurance vie auprès d'Écureuil vie, aux droits de laquelle vient CNP assurances. Monsieur T va alors, au titre de la garantie décès, désigner sa conjointe, Madame T. comme bénéficiaire de cette garantie. Il apparaît que Monsieur et Madame T. auront deux enfants qui bénéficieront de la nouvelle stipulation bénéficiaire rédigée par Monsieur T., en date du 26 mars 2008, les désignant en lieu et place de leur mère. Monsieur T. décède le 28 juin 2012.
Madame T, refusant cette situation, va alors assigner ses enfants et la banque en faisant valoir de nombreux moyens classiques dans les dossiers d’assurance vie. Elle affirme avoir appris tardivement cette modification bénéficiaire du 26 mars 2008, énonce que ce document était un faux, et demande l’application de l’avenant initial, et à défaut des dommages et intérêts, et la condamnation de ses enfants à rembourser les sommes de la communauté ayant servi à payer les primes du contrat.
Les enfants engageront alors un débat sur la prescription de l’action, faisant malicieusement application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, ce que la mère ne contredira pas vraiment, arguant plutôt de l’interruption de la prescription ou du décalage de son point de départ. En d’autres termes, Madame T. n’invoquera pas l’article L.114-1 du Code des assurances, qui réglait pourtant tous ses problèmes de droit d’action.
La cour d’Aix-en-Provence, suivant arrêt en date du 31 octobre 2018,...