L'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres. Il est, par ailleurs, tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2025.
Des époux confient à un constructeur la réalisation de travaux de construction d'une villa. Invoquant des désordres apparus après réception, les époux les ont déclarés à l’assureur dommages-ouvrage du maître d’œuvre. Se plaignant d'un refus de garantie et de propositions d'indemnisation insuffisantes de l'assureur dommages-ouvrage, ils l'ont assigné, ainsi que le constructeur et son assureur, en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel rejette la demande d'indemnisation au titre de deux types de désordres apparus après réception. Pour cela, les juges du fond déclarent irrecevable celle au titre d’un troisième désordre. En effet, la cour d’appel retient que les deux premiers ne relèvent pas de la garantie décennale et que, s'agissant du dernier, le constructeur a été condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement des travaux de reprise de ce désordre réservé à la réception.
Pourvoi en cassation
Les maîtres d’ouvrage forment un pourvoi en cassation. Ils font grief aux juges du fond de rejeter leurs demandes d'indemnisation sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l’assureur devait, outre la somme déjà payée, verser un complément d'indemnisation permettant le financement des travaux de reprise des différents types de désordres identifiés.
La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond. Elle rappelle, au visa des articles L.242-1, alinéas 3 et 4, et A.243-1 du Code des assurances, que « l'assureur dispose d'un délai maximal de soixante...