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L'assurance : outil de discrimination ou secteur discriminé ?

Publié le 1 mai 2011 à 6h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h42

Franck Poindessault

Le couperet est tombé. Le 21 décembre 2012 marquera la fin des différences de tarifications entre les hommes et les femmes dans les contrats d'assurance. Retour sur une décision de la Cour de justice de l'Union européenne aux conséquences incertaines.

L'arrêt "Test-achats" du 1er mars 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interdit les distinctions entre hommes et femmes dans l'assurance, à compter du 21 décembre 2012. Au-delà du débat sur les modifications à venir des primes, les fondements de l'arrêt interpellent. La CJUE retient que les différenciations hommes-femmes, encadrées par l'article 5 §2 de la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 ("la directive 2004/113"), sont incompatibles avec le principe de non-discrimination proclamé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union ("la Charte"), et contraires à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement poursuivi par la directive.

La prééminence du principe de non-discrimination

Les traités fondateurs des Communautés européennes n'étaient pas basés sur les droits fondamentaux, mais la jurisprudence en a progressivement imposé le respect. Avant l'adhésion de l'UE à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) de 1950, les droits garantis par celle-ci ont été reconnus comme principes généraux du droit communautaire. La Charte reprend certains de ces droits, dont le principe de non-discrimination (article 14 CESDH). Elle leur reconnaît les mêmes sens et portée, mais réserve la possibilité d'une protection accrue par l'Union (article 52 §3).

Pour la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), une discrimination peut résulter du traitement différent de situations comparables ou du traitement similaire de situations différentes. De plus, des différenciations entre hommes et femmes sont possibles lorsqu'elles sont légitimes (objectives et raisonnables) et proportionnelles (CEDH 28 mai 1985, req. 9214/80 - 9473/81 et 9474/81).

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