Face à l'émergence du principe de précaution, les assureurs ont rapidement réagi en proposant des polices "frais de retrait" ou "contamination". Rappel de la notion et de la jurisprudence récente.
Dans l'optique d'améliorer leurs compétences, les entreprises repoussent constamment les limites des connaissances scientifiques. Ces innovations sont essentielles, mais peuvent faire l'objet de controverses lorsqu'un risque de dommages futurs est suspecté. Afin d'adopter des mesures à l'égard de ces dommages potentiels, le droit a progressivement institué le principe de précaution. Cette notion imprécise agite depuis des dizaines d'années les juristes. Les assureurs de responsabilité civile doivent également être particulièrement attentifs aux modifications susceptibles d'être apportées à leur garantie par ce principe.
De nombreux textes font aujourd'hui référence au principe de précaution. Il tire sa consécration juridique de la déclaration du 16 juin 1992 consécutive à la Conférence de Rio sur l'environnement et le développement. En droit interne, c'est l'article L. 110-1, II, 1° du code de l'environnement, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, qui le consacre : « Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. » Ce principe, inscrit également à l'article 5 de la Charte de l'environnement, a acquis une autorité constitutionnelle par la loi du 1er mars 2005. Il est ainsi défini essentiellement dans le domaine du droit de l'environnement, mais il a acquis une certaine indépendance et semble désormais s'appliquer à tous les domaines.