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L’assurance annulation à l’épreuve de la Covid-19

Publié le 9 juin 2020 à 8h00    Mis à jour le 22 juin 2020 à 12h08

Emmanuèl Lutfalla, Deborah Azerraf et Alice Decramer, avocates chez Signature Litigation

Pour les événements, l'émergence de la pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales prises pour y faire face ont fortement impacté la sinistralité. A ce titre, les nombreuses annulations de voyages et d’événements, combinées au refus des assureurs d’indemniser ces sinistres, interrogent de fait l'efficacité du modèle dans ces circonstances.

Emmanuèl Lutfalla, Deborah Azerraf et Alice Decramer, avocates chez Signature Litigation
Yara Boustani, élève-avocate chez Signature Litigation

Pour mesurer l'impact sans précédent de la pandémie de Covid-19 sur les secteurs de l'événementiel et du tourisme, le rappel chronologique ci-dessous est éclairant :

Voyage et assurance annulation

L'impact de la pandémie sur le secteur du tourisme a donné lieu à une mesure forte avec l'adoption de l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure. Cette ordonnance prévoit un dispositif dérogatoire aux articles L.211-14 du Code du tourisme et 1229 alinéa 3 du Code civil pour ce qui est des effets de la résolution du contrat permettant aux professionnels du tourisme, en cas de résolution de leur contrat entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020, de proposer un avoir sur les sommes perçues par le client en lieu et place du remboursement de ces dernières. Cet avoir est valable pour une durée de dix-huit mois à l'issue de laquelle le client pourra obtenir le remboursement des paiements réalisés au titre du contrat résolu s'il n'a pas utilisé ledit avoir. Il est toutefois utile de préciser que le champ d'application de cette ordonnance est limité aux contrats portant sur des forfaits touristiques, des services de voyage et certaines prestations assurées par des associations au sens des articles visés à l'article I de ladite ordonnance.

Pour ce qui est de l'assurance voyage, il est observé qu'en général les polices d'assurance adossées aux cartes de crédit ou proposées par les plates-formes de réservation excluent la survenance d'une épidémie au titre de leur garantie. Dans ces cas, la couverture se...

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