Ce texte, qui suscitait bien des interrogations, a enfin fait l’objet d’une interprétation claire par la Cour de cassation dans un arrêt très remarqué. Pour autant, tout n’est pas résolu.
Conseiller scientifique au Dictionnaire Permanent Assurances
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, a inséré dans son chapitre II consacré aux plans de prévention des risques naturels prévisibles un article 17. Ce texte ajoute, dans le Code des assurances, un article L.121-16 disposant que « toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle (…) à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles ». En effet, lorsqu’un immeuble sinistré se trouve dans le périmètre d’un tel plan, parce qu’il est exposé, par exemple, à des risques d’inondations, de mouvements de terrain, d’avalanches, d’incendies de forêt, de séismes, d’éruptions volcaniques, de tempêtes ou de cyclones, il paraît nécessaire que sa reconstruction sur place soit rendue impossible.
Par la suite, le législateur a cru bon d’insérer par amendement, au titre V de la loi (« dispositions diverses »), un article 90 introduisant dans le Code des assurances un article L.121-17 libellé ainsi : « Sauf dans le cas visé à l'article L.121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble (1er ali...