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Jurisprudence

L’action subrogatoire de l’assureur à l’encontre du tiers responsable relève de la Convention de La Haye de 1971

Publié le 2 mai 2023 à 9h00

Remy Perez    Temps de lecture 10 minutes

Les conditions d’exercice du recours subrogatoire de l’assureur diffèrent d’un pays à l’autre. Dans le cadre d’un accident de la circulation transfrontalier, les textes régissant le conflit de loi (règlement européen n° 864/2007 et Convention internationale de La Haye) peuvent se contredire. Une opposition qu’a tranché une nouvelle fois la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril dernier.

Rémy Perez, avocat à la Cour, Trillat & associés

Le recours subrogatoire est un droit essentiel du mécanisme d’indemnisation de l’assureur. L’article L.121-12 du Code des assurances lui permet de se substituer à l’assuré afin d’exercer les actions en justice nécessaires contre le tiers responsable d’un sinistre et récupérer les sommes versées à son assuré. En d’autres termes, l’assureur ayant indemnisé la victime est investi des droits et actions de cette dernière afin de réclamer à l’auteur du dommage le remboursement de ce qu’il a versé. Toutefois, l’action subrogatoire est bien entendu soumise à un délai de prescription déterminé par la loi interne d’un État.

Ainsi, les prescriptions et déchéances d’un délai, son point de départ, de même que ses modalités d’interruption et de suspension peuvent différer. Lorsqu’un dommage présente un élément d’extranéité, il est prioritaire de déterminer la loi applicable car de nombreux aspects des actions de l’assuré et de son assureur subrogé en dépendront. Particulièrement en matière d’accident de la circulation dans un cadre transfrontalier, la détermination des responsabilités et de la réparation des dommages peut être radicalement différente selon la loi d’un pays ou d’un autre. Il existe cependant des instruments prévoyant des règles de conflit de lois.

La « lex loci delicti » applicable en cas de fait dommageable

Le règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « règlement »), applicable à compter du 11 janvier 2009, apporte une solution simple. L’article 4, 1° et 2°, du règlement désigne la « lex loci delicti » comme applicable en cas de fait dommageable :

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