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droit & technique

L’action directe n'est plus régie par la loi du lieu du dommage

Publié le 10 mai 2016 à 8h00    Mis à jour le 12 mai 2016 à 9h48

Stephan Lesage-Mathieu, avocat associé, et Chantal Durand

Revirement de jurisprudence de la Cour de cassation par un arrêt du 9 septembre 2015 : en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut intenter une action directe contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le permet.

Stephan Lesage-Mathieu, avocat associé, et Chantal Durand
avocat, cabinet GGV

L’article L. 124-3 du Code des assurances (1) permet à la personne lésée d’agir directement contre l’assureur, garant du paiement de la dette de réparation de l’assuré. La victime a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur et n’est pas obligée de mettre en cause l’auteur responsable du dommage.

Cette notion d’action directe, au contact d’éléments d’extranéité, est l’objet de l’arrêt commenté. Le contexte de la décision (I) permet de comprendre dans quelle mesure elle opère un revirement jurisprudentiel (II).

Le contexte de l’arrêt

Selon une lecture française du droit européen, la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une action directe passe par la désignation préalable d’une loi autorisant une telle action.

A] La compétence internationale en matière d’action directe

Au sein de l’Union européenne, pour savoir si un tribunal peut statuer sur une action dirigée par une personne lésée directement contre l’assureur de la personne responsable du dommage, on consultera dans un premier temps le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (2).

D’après la jurisprudence française, la vérification préalable à la détermination de la compétence juridictionnelle implique la résolution d’un conflit de lois.

Le règlement vise alternativement la compétence juridictionnelle spéciale de l’Etat membre où l’assureur a son domicile (art. 11 §1 a), celle du lieu où le demandeur a son domicile en cas d’action intentée par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire (art. 11 §1 b) et celle du lieu où le fait dommageable s’est produit, en particulier s’il s’agit d’assurance de responsabilité (art. 12).

Mais avant de pouvoir invoquer l’une de ces compétences spéciales dans le cadre d’une action...

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