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La valse des hésitations continue

Publié le 3 mai 2013 à 6h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h40

Gaëlle Le Nestour Drelon

Direction du procès, faute intentionnelle ou dolosive et incidence d'une clause de globalisation de sinistres sur le délai de prescription biennale, telles sont les trois questions sur lesquelles la Cour de cassation vient de se prononcer dans un seul et même arrêt.

Une société livre des compresseurs à une autre entreprise. Les transformateurs d'alimentation tombent en panne à plusieurs reprises. Assignée en responsabilité contractuelle par son contractant, elle appelle en garantie ses assureurs successifs. Un arrêt rendu le 31 octobre 2008 par une première cour d'appel est cassé, en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant à être garantie par ses assureurs des condamnations prononcées à son encontre.

Le premier assureur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait pris la direction du procès, renoncé à l'exception de prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard de la société pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, et de le condamner à garantir cette dernière pour les pannes de 1996 à 1999.

De la direction du procès par l'assureur

La Cour de cassation, revient, en premier lieu, sur la direction du procès par l'assureur. En vertu de l'article L. 113-17 du code des assurances, «l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès». Toutefois, l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer qu'à la double condition qu'il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'il n'ait émis aucune réserve (Cass. 1re civ., 23 septembre 2003, n° 00-15.201).

Encore faut-il être en mesure de qualifier la clause litigieuse de clause de direction du procès.

En l'espèce, l'assureur de la première période soutenait qu'il avait agi sur le fondement d'une clause "défense-recours", qui, contrairement à une clause direction de procès, n'emporte pas renonciation de l'assureur lorsqu'il prend la direction du procès.

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