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Jurisprudence

La tentative de suicide est un accident du travail

Publié le 27 juin 2023 à 9h00

Remi Perez    Temps de lecture 11 minutes

Dans son arrêt du 1er juin 2023, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel ayant refusé de caractériser une tentative de suicide sur le lieu de travail comme un accident du travail en raison de l’absence d’élément accidentel. Quelle est la portée de cette décision qui, en raison de « l’imminence du licenciement du salarié », confère à la tentative de suicide un caractère professionnel et la qualifie d’accident du travail ?

Rémy Perez, avocat à la Cour, Trillat & associés

Traiter le sujet de la tentative de suicide sur le lieu du travail est délicat car la caractérisation juridique de cet événement peut amener à devoir en parler de façon très pragmatique, au risque de faire passer au second plan l’état de souffrance extrême ayant mené la personne à passer à l’acte. Cependant, lorsque cela survient sur le lieu du travail de la victime, se pose la question de la caractérisation de cette tentative au regard de sa prise en charge, ou non, par les organismes de sécurité sociale au titre d’un accident du travail. La réponse peut varier selon les situations et l’interprétation qui en sera faite par les juges.

Dans son arrêt du 1er juin 2023 (Civ. 2e, n° 21-17.804), la Cour de cassation a infirmé un arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait refusé de caractériser une tentative de suicide comme un accident du travail en raison de l’absence d’élément accidentel. La Cour de cassation a donc jugé qu’une tentative de suicide commise par un salarié sur son lieu de travail, en raison de l’imminence de son licenciement pour faute grave, est considérée comme un accident du travail.

La notion d’accident du travail

Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, un accident du travail est défini, quelle qu’en soit la cause, comme « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». La qualification d’accident du travail doit réunir trois éléments :

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