La tacite reconduction du contrat équivaut à la naissance d’un nouveau contrat dans les mêmes termes et conditions que le contrat originel, non pas son allongement, estime la Cour de cassation dans une décision du 15 septembre.
En l’espèce, Monsieur V. a adhéré à deux contrats d’assurance de groupe souscrits par l’Association générale interprofessionnelle de solidarité auprès de la société Swiss Life prévoyance et santé. Le premier contrat, nommé « Swiss protection essentielle » garantissait les risques d’incapacité temporaire ou totale de travail et invalidité permanente, le second quant à lui était relatif au remboursement des frais généraux.
Ces deux contrats d’une durée d’un an chacun prenaient effet au 17 avril 2007 et étaient renouvelables par tacite reconduction. Du 17 décembre 2012 au 15 juillet 2013, Monsieur V. a souffert d’une dépression nerveuse et a donc été placé en arrêt de travail. Après avoir déclaré son arrêt de travail à son assureur, la société Swiss Life, ce dernier lui a versé les indemnités prévues aux contrats. Quelques années plus tard, du 10 janvier 2017 au 3 juin 2017, Monsieur V. a de nouveau été placé en arrêt de travail, pour la même cause.
Toutefois, son assureur lui refusa cette fois-ci sa prise en charge, aux motifs de la stipulation aux contrats, pour toute leur durée, d’une durée maximale d’indemnisation de six mois « pour tout arrêt de travail consécutif à une affection mentale ou une maladie psychiatrique ». C’est dans ce contexte que Monsieur V. assigna Swiss Life son assureur. La cour d’appel de Nancy a condamné Swiss Life à payer à Monsieur V. les sommes suivantes :
- 6 837,56 € au titre du contrat d'assurance garantissant les risques incapacité temporaire de travail et invalidité permanente ;
- 17 335,08 € au titre du contrat d'assurance « remboursement frais généraux » et
- 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Devant la Cour de cassation, l’assureur met en exergue que : « Si le renouvellement d'un contrat...