Jusqu’où est-il possible d’aller en termes de raisonnement juridique pour garantir l’efficacité d’une assurance obligatoire, en l’occurrence celle de l’article L.242-1 du Code des assurances, posant le principe de « l’assurance de dommages obligatoire » ? Assez loin si l’on en croit la jurisprudence constante que vient de confirmer un arrêt du 5 novembre 2020 de la 3 chambre civile () qui, en matière d’assurance dommages-ouvrage, pose un aménagement au principe général de la subrogation en assurance en acceptant d’écarter, même temporairement, l’exigence du paiement préalable qui autorise l’exercice via la subrogation du recours de l’assureur.
Avocat à la Cour, CHOISEZ & ASSOCIES
Rappelons tout d'abord que le régime obligatoire de l'assurance de dommages obligatoires repose quasiment tout entier sur deux articles du Code des assurances et notamment l’article L.242-1 qui dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ».
Texte autonome donc, mais bien évidemment reposant, comme tout contrat d’assurance, sur les principes fondamentaux du contrat d’assurance, et notamment la subrogation de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances qui dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Notons tout d’abord que si la subrogation n’est pas une création propre du Code des assurances et figure dans le Code civil, aussi bien sous la forme de subrogation légale (article 1346) mais encore conventionnelle (article 1346-1), son régime est bien celui d’un texte de droit spécial dont la finalité est avant tout de protéger l’assuré.