Le préjudice esthétique temporaire constitue un poste de préjudice autonome et ne peut être confondu avec le déficit fonctionnel temporaire.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Monsieur X, victime d’un accident de la circulation, a sollicité la réparation de son préjudice corporel.
Par un arrêt rendu le 2 décembre 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, tout en rappelant qu’elle n’était pas liée par une quelconque nomenclature pour l’appréciation du préjudice des victimes, a jugé que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire faisait partie intégrante de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire du fait de la gêne éprouvée par le regard d’autrui.
Cet arrêt est cassé par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, laquelle rappelle que le préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément.
Respecter le principe de la réparation intégrale
S’il est vrai que les juges ont la possibilité de se libérer de la nomenclature Dintilhac pour évaluer le préjudice de la victime, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent respecter le principe de la réparation intégrale et replacer, en conséquence, la victime « dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ».
Or, la Cour de cassation vient ici rappeler que le préjudice esthétique temporaire, lequel a vocation à indemniser l’altération de l’apparence physique jusqu’à la consolidation, ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire, lequel inclut, notamment, « le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique » (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, pourvoi n°08-16.829).
Dans le présent cas d’espèce, la victime invoquait « le port d’un plâtre, d’un collier cervical, de cannes anglaises et une boiterie importante ».
Par un arrêt rendu le 3 juin 2010, la...