La procédure de mise en œuvre des clauses de conciliation médiation connaît actuellement un profond changement à travers le recours toujours renforcé aux modes de règlement alternatif des litiges. Revue des enjeux pour les domaines de la construction et du risque industriel à travers les récentes décisions jurisprudentielles relatives à leur mise en œuvre.
Avocate aux Barreaux de Paris et de Saint-Petersbourg (Russie), associée fondatrice de l'AARPI Leca & belovetskaya
La procédure en droit continental européen et notamment en droit français connaît actuellement une révolution. Cette révolution consiste en la mise en place et la « favorisation » de divers modes alternatifs de règlement des différends. Parmi ces derniers, la médiation est un des outils les moins pratiqués jusqu’à présent mais qui a vocation à prendre toute sa place dans le processus de règlement des litiges à l’avenir. En effet, les modifications législatives en France et dans les autres pays européens, ainsi que l’évolution de la pratique jurisprudentielle la favorisent très fortement.
C’est ainsi notamment que dans son arrêt rendu le 14 juin 2017 la CJUE (1) a jugé qu’un État peut instaurer une médiation obligatoire comme préalable à tout recours juridictionnel, sans que cela soit contraire au droit à l’accès au juge, si certaines conditions sont respectées (dont notamment la suspension de la prescription et la possibilité des mesures d’urgence). Relevons d’emblée qu’en ce qui concerne les garanties légales prévues par l’article 1792 et suivants du Code civil aucune suspension des délais d’action n’est possible actuellement.
Cet arrêt est révélateur de la volonté judiciaire européenne de désengorger les tribunaux grâce notamment au recours à la médiation, bien que le caractère obligatoire de ce processus contredise à ses propres principes fondamentaux. En France, la conciliation obligatoire est à ce jour uniquement envisagée à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant la saisine des tribunaux d’instance.