La décision rendue par la Cour de cassation rappelle que les victimes d’infraction ne peuvent se voir opposer un plafond d’indemnisation prévu par une législation différente et confirme ainsi une nouvelle fois l’intangibilité du principe de réparation intégrale de la victime, même face à une convention internationale opposant un plafond de garantie.
Par un arrêt en date du 10 février 2022 (Cass. Civ. 2e, 10 février 2022, n° 20-20.814), la Cour de cassation se prononce sur l’ambiguïté que présentait jusqu’alors l’articulation de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et la Convention de Varsovie. En l’espèce, une mère de famille a perdu son époux et son père lors d’un accident d’aéronef piloté par ce dernier. Un tribunal de grande instance a déclaré le père, pilote de l’aéronef, comme seul responsable de l’accident et a évalué les dommages subis par les ayants droit du gendre à la somme de 114 336 €, correspondant au plafond mentionné à l’article L.6421-4 du Code des transports, lequel est régi par les stipulations de la Convention de Varsovie. Cette somme a, par la suite, été répartie entre les différentes victimes par ricochet, au « marc l’euro ».
L’épouse du défunt saisit alors la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir la réparation de son entier préjudice ainsi que de celui de ses enfants conformément à l’article 706-3 du Code de procédure pénale. Les victimes ont, en effet, la possibilité de saisir la CIVI qui transmet ensuite leur demande au Fonds de garantie des victimes (FGTI). Celui-ci est alors chargé de proposer un montant indemnitaire.
Sur la décision de la cour d’appel
La cour d’appel a considéré que la CIVI était en droit d’opposer le plafond de 114 336 € prévu par la Convention de Varsovie dans la mesure où :
- ce plafond est issu d’une convention internationale, la Convention de Varsovie, qui a une valeur supérieure à l’article 706-3 du Code de procédure pénale dans la hiérarchie des normes ;
- l’assureur ou les ayants droit du responsable ont la possibilité d’opposer ce plafond dans le cadre du recours subrogatoire du FGTI ;
- la victime peut prétendre à d’autres indemnités versées par l’assureur de l’aéronef.
Sur le pourvoi en cassation
L’épouse du défunt forme alors un pourvoi en cassation au motif que l’article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit que « la victime d’un acte présentant le caractère matériel d’une infraction » a droit à l’indemnisation intégrale de...