Trois ans après les premières jurisprudences rendues par le TGI de Paris en matière de renonciation à un contrat d'assurance vie souscrit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2005, dite DDAC (diverses adaptations du droit communautaire dans le secteur des assurances), et quelques mois avant l'expiration le 1er mars 2014 des premiers délais de renonciation prorogés de plein droit dans la limite de huit ans, un état des lieux s'impose. Le législateur de 2005 pensait que cette refonte des prescriptions du code des assurances en matière d'information précontractuelle générerait des bases juridiques stables. Il s'est lourdement trompé. En effet, au lieu de s'assurer qu'une information pertinente a été effectivement remise au proposant, la jurisprudence a développé une vision très pointilleuse sous-tendue par une volonté de protéger sans discernement le preneur d'assurance.
Inclusion de l'encadré dans le projet de contrat
La jurisprudence a remis en cause la validité de la pratique de marché tendant à remettre un document constitué des conditions générales du contrat précédées d'un encadré, le tout valant note d'information conformément à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ("Code"). Alors que les juges de première instance avaient légitimement retenu que « la remise [...] de conditions générales, en tête desquelles figure l'encadré, vaut remise d'un projet de contrat et satisfait sur ce point aux obligations légales [...] », la Cour a retenu à l'inverse que l'assureur n'a pas remis de proposition...