L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats consacre de nombreuses solutions jurisprudentielles existantes, mais introduit également des innovations notables. Si la codification de certains principes jurisprudentiels apporte un gain de sécurité juridique indiscutable, l'interprétation et l'application nouvelles de la loi pourraient, dans un premier temps, entraîner des difficultés, voire dans certains cas une certaine imprévisibilité. En tout état de cause, elle aura des conséquences tant pour les contrats d’acquisition que ceux d’assurance.
et François Barrière, professeur à l'université de Lyon (EA 4573), président de l'ANDJCE
La réforme du droit des contrats, qui se veut pragmatique et adaptée au milieu économique, entraînera de nombreuses conséquences sur les opérations d'acquisition, tant en ce qui concerne la période préacquisition que la phase post-acquisition.
Malgré la disparition du terme « contrat d'assurance » dans la lettre du Code civil, il n'en demeure pas moins que le secteur de l'assurance sera également spécifiquement impacté par cette réforme. En effet, l'ordonnance concerne l'ensemble des contrats, « qu'ils aient une dénomination propre ou non » (article 1105 nouveau C. civ.). L'article 1108 nouveau C. civ., qui dispose que le contrat est « aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et pertes qui en résulteront, d'un événement incertain », sera désormais la pierre angulaire des contrats d'assurance au sein du Code civil.
Plusieurs dispositions nouvelles retiennent l’attention, tant pour les contrats d’acquisition que pour les contrats propres au secteur de l’assurance.
La création du contrat d'adhésion
Le contrat d'adhésion est défini comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties » (article 1110 nouveau C. civ.). Les contrats d'assurance entrent presque par définition dans cette catégorie. En effet, il est rare qu'ils soient négociés entre les parties. Bien souvent, l'assureur rédige des conditions générales classiques que l'assuré se contente d'agréer. Toutefois, cette assertion ne vaut que pour les contrats conclus par les consommateurs. En effet, les professionnels négocient très souvent l'existence de garanties ainsi que leur étendue.