Enl’espèce, une proposition d’assurance d’une société d’assurance avait étésignée, le 2 juin 1995, avec une prise d’effet au 1er juillet 1995.
Cetteproposition d’assurance prévoyait le versement d’un capital de 50 000 francs(soit 7 622,45 €) « en cas de décèspar maladie » ou « en casde vie à la fin du contrat » au profit de l’assuré à l’échéance d’unepériode de 15 ans.
Al’échéance dudit « contrat »,l’assuré avait sollicité le versement du capital auprès de l’assureur.
Pour s’opposer à cette demande,l’assureur avait soutenu qu’il ne s’agissait non pas d’un contrat decapitalisation, mais d’un contrat temporaire d’assurance en cas de décès, lequelprévoyait que la garantie ne serait acquise qu’en cas d’IPT (2e catS.S.) ou en cas des décès ou IAD (invalidité absolue et définitive),en se fondant sur les conditions particulières du contrat.
L’assuréa prétendu, pour sa part, que les conditions particulières invoquées parl’assureur lui étaient inopposables, dans la mesure où il ne les avait nireçues ni signées.
Lesjuges du fond l’ont débouté de ses demandes aux motifs qu’en s’acquittant descotisations, comme le prévoyaient les conditions particulières, l’assuré avaitexécuté le contrat d’assurance et implicitement accepté les conditions émisespar l’assureur quant au résultat lié à un tel versement.
Apparente contradiction
L’arrêtd’appel est censuré par la Cour de cassation, laquelle considère qu’enl’absence de signature par les deux parties des conditions particulières,celles-ci ne lui étaient pas opposables ; seule la proposition d’assurancesignée et exécutée par l’assuré faisait « la loi des parties ».
Enconférant une valeur contractuelle à la proposition d’assurance, la décision dela Cour de cassation semble être en contradiction avec l’article L.112-2 alinéa 4 du code desassurances, lequel dispose que « laproposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule lapolice ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ».