L’applicationde la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code desassurances donne lieu à une jurisprudence abondante. Qu’il s’agisse de son domaine d’application, point de départ (Cass. 2eciv., 27 mars 2014, n° 13-16.815, à paraître au Bulletin), ou encore de ses causes d’interruption et desuspension (Cass. 2e civ., 21 novembre 2013 n° 12-27.124), les arrêts sont nombreux à son sujet. Quid,cependant de saconstitutionnalité au regard du principe d’égalité devant laloi ?
« L’article L. 114-1 du code des assurances, en ce qu’il prévoit la prescription par deux ansde toutes actions dérivant du contrat d’assurance, y compris dans les cas où lademande émane de l’assuré non professionnel, n’est-il pas contraire au principed’égalité devant la loi résultant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, dèslors que, dans les autres contrats conclus entre professionnels etconsommateurs, seule l’action des professionnels se prescrit par deux ans, etl’action des consommateurs est, quant à elle, soumise à la prescriptionquinquennale de droit commun ? »
Une question sans réponse pour le moment
C’estsur cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que la Cour de cassationétait appelée à se prononcer. La Haute juridiction estimant, toutefois, que laréponse n’était pas de nature à exercer une influence sur l’issue dulitige, décide de ne pas renvoyer la QPCau Conseil constitutionnel.
Laquestion du domaine d’application de l’article L. 114-1 du code des assurancesse trouvait ainsi posée en filigrane. Quidde son applicabilité aux assurés non professionnels ? Question à laquelle la Courde cassation ne répond pas, du fait de la non-transmission de la QPC.