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Révocation d'un intermédiaire

La polémique gronde en assurance groupe

Publié le 1 octobre 2011 à 6h00    Mis à jour le 21 janvier 2016 à 13h09

Fany Baizeau

Peut-on "décodifier", soit retirer le code accordé par un organisme d'assurance à un courtier et supprimer ainsi son droit à rémunération sur les contrats apportés ? Impossible, sauf convention contraire, en vertu des usages du courtage. Cette démarche serait néanmoins envisageable pour les contrats d'assurance de groupe vie et retraite en cas d'adoption par le Parlement de la proposition de loi n° 3493 du 1er juin 2011.

Fany Baizeau
avocate associée, cabinet Orid avocats

Le 1er juin dernier, 16 députés ont présenté une proposition de loi visant à réformer l'article L. 511-1 du code des assurances définissant l'activité d'intermédiation en assurance. Cette disposition serait complétée d'un volet très spécifique relatif à la rémunération des intermédiaires en assurance dans le cadre de la distribution d'adhésions à des contrats d'assurance groupe vie et retraite. Sont concernées les " commissions sur les sommes versées [primes] et les encours [produits financiers générés par l'épargne investie] " perçues par le courtier. En cas de révocation par l'adhérent au contrat d'assurance de groupe, le droit à commission du courtier apporteur pourrait être supprimé moyennant le versement d' " une compensation équitable, déterminée en accord avec la compagnie d'assurance et la personne morale souscriptrice " . Cette proposition suscite de vives critiques de la part des professionnels de l'assurance non associés au projet, ni même consultés, plus particulièrement des courtiers. Les raisons de la colère : même révoqués, ces derniers peuvent aujourd'hui compter sur le paiement de leurs commissions jusqu'à la résiliation de l'adhésion.

De principes clairs...

L'activité d'intermédiation consiste dans la proposition, la présentation et/ou l'aide à la conclusion de contrats d'assurance (art. L. 511-1 C. assur.). La rémunération de l'intermédiaire en assurance est définie par l'article R. 511-3 I de manière très générale comme " tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage...

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