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La place de l'assureur dans le procès en faute inexcusable

Publié le 10 juin 2014 à 8h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h37

Stefania Valmachino


Depuis la loi du 27 janvier 1987, l’employeur a lapossibilité de s’assurer contre les conséquences financières de sa propre fauteinexcusable, ou de celle commise par ceux qu’il s’est substitué dans ladirection. Pour autant, et à la différence du droitcommun, l’assureur occupait encore récemment une place marginale dans le procèsen faute inexcusable. Tout d’abord parce que le recours en faute inexcusable demeureen principe exclusivement dirigé contre l'employeur de la victime, en présencede la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), appelée en déclaration dejugement commun. Ensuite en raison de la compétence exclusive des juridictionsde Sécurité sociale pour connaître du contentieux de la faute inexcusable.

L’alourdissement des conséquences financières de la fauteinexcusable – dû notamment à l’augmentation du nombre de postes de préjudicesindemnisables et à la récupération de la majoration de la rente sous forme decapital – comme la multiplication des cas de défaillance des employeurs,tendent à faire désormais des assureurs des acteurs de premier plan. Cettenouvelle place de l’assureur n’est cependant pas sans bousculer les règles decompétence des juridictions de Sécurité sociale et la stratégie des parties.

Compétencematérielle du TASS, exclusive en principe de toutecondamnation de l’assureur

En tant que juridiction d’exception, le tribunal des affairesde Sécurité sociale (TASS) ne peut connaître que des « différends auxquels donne lieu l’applicationdes législations et réglementations de la Sécurité sociale et de mutualitésociale agricole et qui ne relèvent...

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