Les parents d’un enfant mort accidentellement réclamaient des indemnités au titre de la perte de chance de vivre de leur fils. La Cour de cassation a rejeté cette demande, ne retenant d’indemnisation transmissible aux ayants-droit qu’au titre, le cas échéant, de la souffrance morale née de la conscience de l’imminence de la mort.
docteur en droit, AVOCAT À LA COUR, CABINET CAMACHO & MAGERAND
L’arrêt de la 2e chambre de la Cour de cassation du 23 novembre 2017 traite de la délicate question du préjudice d’un enfant de 4 ans qui s’est noyé dans une piscine. Les parents exercent un recours contre les propriétaires de la piscine et son constructeur. Ils réclament judiciairement la réparation de leurs préjudices. Jusque-là tout est normal.
Ils réclament également des indemnités au nom et pour le compte de leur fils décédé pour compenser sa perte de chance de vivre et la conscience imminente de sa mort. Les parents estiment que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par leur fils avant son décès, en raison de la conscience de sa fin imminente, est né dans son patrimoine et transmis, à son décès, à ses héritiers.
La cour d’appel refuse cette argumentation et la Cour de cassation rejette le pourvoi des parents avec l’attendu suivant : « La perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine ; qu’ayant à bon droit énoncé que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n’était pas un préjudice que l’enfant Valentin avait pu subir de son vivant et, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, estimé qu’il n’était pas établi qu’il avait eu conscience de l’imminence de sa mort, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci n’avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefs. »