Dans cet arrêt de cassation, la Haute cour rappelle qu'en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et constitue une suite immédiate et directe de son inexécution.
Avocate à la Cour, Trillat associés
En l’espèce, une société est propriétaire d’un navire, lequel nécessite des travaux. Ainsi, elle sollicite une autre société afin que celle-ci réalise les travaux de la salle des machines dudit navire et installe deux groupes électrogènes. La société sollicitée se fournit auprès d’une autre société afin d’installer les groupes électrogènes dans le bâtiment, société qui s’est elle-même fournie auprès d’une quatrième, qui a passé un contrat avec une cinquième société, laquelle a, elle, contracté avec une autre société.
Après l’installation des groupes électrogènes, un expert judiciaire est mandaté par voie d’ordonnance.
Le 19 avril 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement du tribunal de commerce qui avait condamné la société sollicitée à payer à la première société une somme d’argent accompagnée d’un complément pour un montant de 173 318,89 € après actualisation du préjudice subi. La cour d’appel condamne l’avant-dernière société à garantir la société sollicitée de cette condamnation puisqu’elle a été condamnée comme étant à l’origine des désagréments.
L’avant-dernière société forme alors un pourvoi en cassation et fait grief à la cour d’appel d’avoir violé l’ancien article 1150 du Code civil au motif qu’elle aurait dû limiter la réparation du préjudice à ce qui était prévu dans le contrat.
La question était de savoir si le demandeur pouvait légalement invoquer l’ancien article 1150 du Code civil pour limiter la réparation du préjudice à ce qui était prévisible au moment de la formation du contrat.
La chambre commerciale de la Cour de cassation répond par...