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Jurisprudence

La force obligatoire des termes du contrat ne fait pas exception aux règles du droit de la preuve

Publié le 18 octobre 2022 à 9h00

Stéphane Choisez    Temps de lecture 6 minutes

Comment appliquer une obligation contractuelle d’affectation des fonds versés en valeur à neuf obligeant à une reconstruction au même endroit, s’il est juridiquement impossible de reconstruire au même emplacement ? La solution intuitive qui consiste à passer outre le cadre strict de la clause litigieuse a pourtant été écartée par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2022 (n°20-19.264), arrêt inédit mais qui ne manque pas d’intérêt sur les principes applicables.

Stéphane Choisez, avocat à la cour, Choisez & associés

Les faits sont classiques et permettent de comprendre cette solution a priori originale. Soit Monsieur et Madame K., assurés auprès de la GMF au titre d’une assurance multirisques habitation pour leur résidence secondaire. Cette police comprend une garantie de valeur à neuf mais sous condition contractuelle de reconstruction au même emplacement, sous un délai de deux années. Toutefois, par exception, le contrat prévoyait le versement d’une indemnité complémentaire en cas d’impossibilité légale de reconstruire, sachant qu’une autre clause de la police prévoyait que l’indemnité complémentaire serait versée « sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant ».

Cette résidence a été détruite par un incendie le 28 mars 2014. Or, à la suite de ce sinistre, le Conseil municipal va décider en 2015 d’inscrire la parcelle des époux K. en tant qu’emplacement réservé sur le futur plan local d’urbanisme (PLU) rendant, selon les assurés, leur maison inconstructible. Devant le refus de l’assureur de verser l’indemnisation complémentaire, les assurés vont assigner celui-ci en paiement de l’indemnité complémentaire, sur la base de la valeur à neuf.

Au dernier état, la cour d’appel de Metz refusera, le 25 juin 2020, cette demande, arguant que la décision de rendre inconstructible la parcelle des époux K. n’avait été juridiquement prise que par délibération du Conseil communautaire en date du 13 février 2019, opposable le 22 mars 2019, ce d‘autant plus que les époux K....

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