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JURISPRUDENCE

La faute dolosive du constructeur après l'expiration du délai de la garantie décennale

Publié le 17 janvier 2017 à 8h00    Mis à jour le 17 janvier 2017 à 16h38

AY-HOUR KEV-CHATENET

Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles.

AY-HOUR KEV-CHATENET
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND

En l'espèce, des acquéreurs d’une maison construite par la société coopérative de production d'HLM d'Indre-et-Loire et réceptionnée, le 22 juillet 1994, ont déclaré l'apparition de fissures, en 2004, auprès de l'assureur dommages-ouvrage.

A l’issue des opérations d’expertise amiable, l’assureur dommages-ouvrage a conclu à l'absence de désordres. Après avoir sollicité l'organisation d'une mesure d'instruction, les acquéreurs ont assigné la société d'HLM en indemnisation.

Pour condamner la société d'HLM à verser diverses sommes au profit des acquéreurs, les premiers juges retiennent que cette société, n'ayant pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l'exécution des travaux de gros oeuvre qu'elle a sous-traitée, a commis, de manière délibérée, une faute dolosive, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale.

L'arrêt est censuré par la Haute juridiction. Rappelons que la faute dolosive est constituée lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, le constructeur viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (Civ. 3e, 27 juin 2001 JurisData n° 2001-010351).

Il convient, par ailleurs, de souligner que la recherche de la responsabilité du constructeur pour faute dolosive est une responsabilité contractuelle, soumise à l’article 2224 du Code civil, soit à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l’espèce à compter de la découverte du vice.

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