La Cour de cassation revient, une fois de plus, sur la faute intentionnelle de l'assuré. On observe, toutefois, la résurgence de la faute dolosive, expressément visée à l'article L. 131-1 du code des assurances, excluant la garantie de l'assureur.
Une personne déclare à son assureur que, circulant sur une « voie détrempée », elle a été victime d'un accident de la circulation causé par le passage du véhicule dans une mare d'eau. L'assureur refuse sa garantie, soutenant que l'assuré aurait fait une fausse déclaration sur les circonstances de l'accident. Ce dernier l'assigne en exécution du contrat d'assurance. Mais les juges du fond estiment qu'il n'est pas tenu de garantir l'accident.
L'assuré se pourvoit en cassation. Il avance que la faute intentionnelle nécessite qu'il ait recherché les conséquences dommageables de l'acte ; qu'en décidant d'exclure la garantie après avoir expressément constaté que l'assuré n'avait pas recherché les conséquences dommageables ayant résulté de son action, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. Le souscripteur estime également que seul encourt la déchéance contractuelle l'assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations dans le but d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre qui n'aurait pas été pris en charge par l'assureur sans cette fausse déclaration ; que la cour d'appel, qui a constaté que le souscripteur n'avait pas recherché les conséquences dommageables de son action et n'a pas recherché en quoi cette...