Les interrogations jurisprudentielles nées de l’article 4 de la loi Badinter trouvent une nouvelle réponse dans l’arrêt du 15 juin 2023 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation relatif à un accident de la circulation. Revue de détail par Trillat & associés de l’incidence de cet arrêt qui conforte la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.
En matière de préjudice résultant d’un accident de la route, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, s’applique aux victimes d’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. C’est un dispositif bien connu et maîtrisé par la jurisprudence. Le principe est l’indemnisation intégrale du préjudice corporel de la victime, sous réserve de l’absence d’une faute quelconque ou infraction au Code de la route ayant causé ou participé à la réalisation du dommage.
Le dispositif opère cependant une distinction selon que la victime est (art. 4) ou n’est pas (art. 3) conductrice d’un véhicule terrestre à moteur impliqué. En effet, en cas de faute de la victime non conductrice, la loi prévoit dans un premier temps une gradation de la faute impactant plus ou moins fortement l’indemnisation du préjudice :
- faute simple (art. 5) : l’indemnisation des dommages aux biens est exclue ou limitée ;
- faute inexcusable (art. 3, al. 1) : toute indemnisation du dommage corporel est exclue si la faute est la cause exclusive de l’accident ;
- faute volontaire (art. 3, al. 3) : toute réparation est exclue si la victime a volontairement recherché le dommage subi.
En revanche, les victimes conductrices bénéficient d’un régime moins bénéfique puisqu’une simple faute a pour effet de limiter ou exclure leur droit à indemnisation. Toutefois, afin de temporiser cela, la jurisprudence exige la démonstration :
- d’un comportement indéniablement fautif, et
- d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La faute du conducteur doit nécessairement avoir eu un rôle dans la survenance de l’accident et, par extension, sur le préjudice. C’est par exemple le cas pour un conducteur qui dépasserait par la droite (Cass., 2e Civ., 5 décembre 1985, n° 84-15.477) ou brûlerait un feu orange (Cass., 2e Civ., 15 novembre 2001, n° 99-19.459).
En cas d’accident impliquant plusieurs véhicules, la Cour de cassation a jugé que : « Attendu que lorsque...