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Jurisprudence

La faute contractuelle qualifie une faute délictuelle

Publié le 21 janvier 2020 à 8h00    Mis à jour le 21 janvier 2020 à 12h18

Stéphane CHOISEZ

En décidant que « le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage », la Cour de cassation, par l’arrêt rendu le 13 janvier 2020, pose un principe aussi simple que général, et clôt le débat sur la causalité entre le manquement contractuel et le préjudice qui en découle pour le tiers au contrat.

Stéphane CHOISEZ
Avocat associé, cabinet CHOISEZ

Un arrêt d’assemblée plénière est une chose suffisamment rare pour que l’on soit obligé de s’y attarder, surtout si, comme pour l’arrêt rendu le 13 janvier 2020 (n° 17-19.963), celui-ci contribue à éclaircir un des débats les moins simples qui soient sur les rapports entre faute contractuelle et faute délictuelle.

Et, ne boudons pas notre plaisir, c’est par le biais de l’assurance que l’on possède enfin une réponse simple à une question qui, elle, n’en a que l’apparence.

L’arrêt, promis à la plus large publicité, et accompagné, fait rare, sur le site de la Cour de cassation d’une notice explicative, va donc clore un débat de plus de quinze ans qui faisait le bonheur de la doctrine.

Le contrat et les tiers

Dans l’esprit des rédacteurs du Code civil de 1804, le contrat est la chose des parties et ne concerne qu’elles, cette idée étant tout exprimée par le principe de l’effet relatif des conventions de l’ancien article 1165 du Code civil.

Le « nouveau » Code civil reprend cette idée, en posant notamment au nouvel article 1199 du Code civil que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter », tandis que l’article 1200 rappelle que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait ».

En d’autres termes, « propriété » des parties, le contrat, simple fait juridique pour le tiers, ne doit être exécuté qu’entre les parties et le tiers est supposé neutre au regard de l’exécution, ou de l’inexécution, du contrat.

Cette lecture, classique en droit civil, ne tient pourtant pas...

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