Les principes connus intuitivement par les praticiens de l’assurance, tel celui de la fausse déclaration intentionnelle de l’article L.113-8 du Code des assurances, recèlent encore des subtilités pour le commentateur.
Dans l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 (n°22-11.045) par la Cour de cassation, et publié au Bulletin ce qui signe son importance, la question posée était la suivante : l'adhérent à un contrat collectif emprunteur qui dissimule une information ayant une incidence sur les garanties incapacité ou invalidité permet-il à l’assureur d’opposer une fausse déclaration intentionnelle au titre de la garantie décès ? Réponse négative pour la Cour de cassation qui va rappeler que (point 8) : « L’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis. »
Solution à priori de bon sens, mais qui, quand on relit l’article L.113-8 du Code des assurances, pourrait prêter à confusion à la lecture de la fin du texte : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. »
Or, n’est-ce pas précisément le cas de l’espèce, un risque certes « omis » au sein du même contrat emprunteur, mais a priori sans influence réelle sur le risque décès.
Les faits permettent d’éclairer la décision de la Cour de cassation sur cet apparent paradoxe
Monsieur P., boucher, a adhéré au titre de la garantie d’un prêt professionnel consenti par la Banque populaire Val-de-France à l’assurance...