Une personne morale, souscriptrice d’un contrat d’assurance de groupe, et qui propose à ses clients d’y adhérer, moyennant une rémunération, constitue-t-elle de fait et de droit un intermédiaire en assurances ? Ce débat a été tranché par la CJUE réunie en grande chambre le 29 septembre 2022 (C 633/20).
On reproche souvent au droit français de faire cavalier seul au regard des règles européennes, ce qui autorise le commentateur à se réjouir de pouvoir noter qu’il est parfois conforme, spécialement en distribution de l’assurance. Tel est le cas de l’arrêt de la CJUE, réunie en grande chambre, du 29 septembre 2022 (C 633/20) tranchant une question préjudicielle de la Cour fédérale de justice allemande s’agissant du point de savoir comment on devait appréhender le statut juridique d’une personne morale, souscriptrice d’un contrat d’assurance de groupe, et qui proposait à ses clients d’y adhérer, moyennant une rémunération. Constitue-t-elle de fait et de droit un intermédiaire en assurances ?
La réponse de la CJUE sera ferme, et conforme à une lecture orthodoxe de l’article 2 (points 3 et 5) de la directive 2002/92 et de l’article 2 (paragraphe 1 points 1,3 et 8) de la directive 2016/97 en posant que (point 59) : « Relève de la notion "d’intermédiaire d’assurance" et, partant, de celle de "distributeur de produits d’assurances", une personne morale dont l’activité consiste à proposer à ses clients d’adhérer sur une base volontaire, en contrepartie d’une rémunération qu’elle perçoit de ceux-ci, à une assurance de groupe qu’elle a préalablement souscrite auprès d’une compagnie d’assurances, cette adhésion conférant à ces clients le droit à des prestations d’assurances en cas, notamment, de maladie ou d’accident à l’étranger. » Avant de tirer les enseignements de cette décision au regard du droit français, rappelons brièvement les faits (voir pour une analyse le commentaire du professeur Delayen in Dalloz actualité du 14 octobre 2022).